Décret n°51-508 du 4 mai 1951 · Article

Article 223

Article abrogé, en vigueur du 30 avril 1963 au 25 octobre 1993.

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TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
Rattachement
Chapitre 3 : Exécution des tirs.
  1. Titre X : Explosifs
  2. Section 1 : Dispositions communes à toutes les mines
  3. Chapitre 3 : Exécution des tirs.
IdentifiantLEGIARTI000006631597
Texte parentLEGITEXT000006060612
Référencearticle 223 du décret n°51-508 du 4 mai 1951 (version du 30 avril 1963)Légifrance →

1. I. - Dans un trou de mine, il ne doit y avoir qu'une cartouche amorcée et par un seul détonateur. Cette cartouche-amorce ne doit être préparée qu'au moment de son emploi ; le préposé au tir doit immédiatement séparer de son détonateur toute cartouche qui, ayant été amorcée, se trouverait inutilisée, à moins que ce retrait ne soit impossible ou dangereux, auquel cas la cartouche doit être utilisée telle quelle dans le plus court délai ; on prendra, en attendant cette utilisation, toutes précautions nécessaires.

2. II. - Le détonateur doit être assez énergique pour assurer, même à l'air libre, la détonation complète de la cartouche-amorce.

3. III. - Si l'on emploie les détonateurs instantanés ; le détonateur doit être placé à l'une des extrémités de la charge, soit du côté du bourrage, sous la dénomination d'amorçage antérieur, soit du côté du fond du trou, sous la dénomination d'amorçage postérieur ; toute position intermédiaire est interdite.

4. Si l'on emploie les détonateurs à retard, l'amorçage doit être postérieur.

5. IV. - L'utilisation dans une même volée de détonateurs de types différents est soumise à l'autorisation de l'ingénieur en chef des mines.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006631597, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.