Article abrogé, en vigueur du 30 avril 1963 au 25 octobre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
RattachementChapitre 3 : Exécution des tirs.
Titre X : Explosifs
Section 1 : Dispositions communes à toutes les mines
Chapitre 3 : Exécution des tirs.
IdentifiantLEGIARTI000006631600
Texte parentLEGITEXT000006060612
Référencearticle 226 du décret n°51-508 du 4 mai 1951 (version du 30 avril 1963)Légifrance →
1. I. - L'allumage des coups de mine isolés, des volées ou du cordeau détonant doit être fait à distance par mise à feu électrique. Toutefois, dans les mines qui ne sont classées ni grisouteuses ni poussiéreuses, l'allumage à la mèche de sûreté peut être exceptionnellement autorisé par l'ingénieur en chef des mines, qui prescrit les mesures nécessaires.
2. II. - Sur un front de tir indépendant, l'allumage doit comprendre tous les coups de mine chargés ; s'il y a raté d'allumage, le tir par volées partielles est autorisé.
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