Article abrogé, en vigueur du 30 avril 1963 au 25 octobre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
RattachementChapitre 3 : Exécution des tirs.
Titre X : Explosifs
Section 1 : Dispositions communes à toutes les mines
Chapitre 3 : Exécution des tirs.
IdentifiantLEGIARTI000006631603
Texte parentLEGITEXT000006060612
Référencearticle 228 du décret n°51-508 du 4 mai 1951 (version du 30 avril 1963)Légifrance →
1. I. - Les caractéristiques des engins électriques de mise à feu, leurs conditions d'emploi et d'entretien doivent exclure tout risque de raté par défaut de puissance.
2. II. - Les caractéristiques électriques essentielles des engins électriques de mise à feu sont vérifiées périodiquement dans des ateliers convenablement outillés ; la fréquence et la nature de ces vérifications sont définies par le règlement intérieur visé à l'article 211.
3. III. - L'organe de manoeuvre commandant la mise à feu ou la clé de verrouillage du dispositif de mise à feu doivent être conservés par le préposé au tir qui en est responsable ; il doit être seul à les détenir et ne les mettre en place qu'au moment de bouter le feu.
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