Décret n°51-508 du 4 mai 1951 · Article

Article 231

Article abrogé, en vigueur du 30 avril 1963 au 25 octobre 1993.

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TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
Rattachement
Chapitre 3 : Exécution des tirs.
  1. Titre X : Explosifs
  2. Section 1 : Dispositions communes à toutes les mines
  3. Chapitre 3 : Exécution des tirs.
IdentifiantLEGIARTI000006631606
Texte parentLEGITEXT000006060612
Référencearticle 231 du décret n°51-508 du 4 mai 1951 (version du 30 avril 1963)Légifrance →

1. I. - Aucun coup de mine ne peut être tiré sans que le préposé au tir ait acquis la certitude que tous les ouvriers du chantier ainsi que les ouvriers occupés dans le voisinage et pouvant être atteints par les effets de l'explosion sont dûment avertis et convenablement garés. Les mesures nécessaires doivent être prises pour arrêter en temps utile ceux qui s'approcheraient trop du chantier de tir.

2. Le préposé au tir doit quitter le chantier le dernier.

3. On doit procéder de même pour toute vérification du circuit de tir au moyen d'un appareil électrique.

4. II. - Des dispositions doivent être prises pour coordonner les tirs dans des chantiers voisins ou des fronts de tir indépendants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006631606, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.