Article abrogé, en vigueur du 30 avril 1963 au 25 octobre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
RattachementChapitre 3 : Exécution des tirs.
Titre X : Explosifs
Section 1 : Dispositions communes à toutes les mines
Chapitre 3 : Exécution des tirs.
IdentifiantLEGIARTI000006631606
Texte parentLEGITEXT000006060612
Référencearticle 231 du décret n°51-508 du 4 mai 1951 (version du 30 avril 1963)Légifrance →
1. I. - Aucun coup de mine ne peut être tiré sans que le préposé au tir ait acquis la certitude que tous les ouvriers du chantier ainsi que les ouvriers occupés dans le voisinage et pouvant être atteints par les effets de l'explosion sont dûment avertis et convenablement garés. Les mesures nécessaires doivent être prises pour arrêter en temps utile ceux qui s'approcheraient trop du chantier de tir.
2. Le préposé au tir doit quitter le chantier le dernier.
3. On doit procéder de même pour toute vérification du circuit de tir au moyen d'un appareil électrique.
4. II. - Des dispositions doivent être prises pour coordonner les tirs dans des chantiers voisins ou des fronts de tir indépendants.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.