Article abrogé, en vigueur du 30 avril 1963 au 25 octobre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
RattachementChapitre 4 : Reconnaissance après le tir, incidents de tir.
Titre X : Explosifs
Section 1 : Dispositions communes à toutes les mines
Chapitre 4 : Reconnaissance après le tir, incidents de tir.
IdentifiantLEGIARTI000006631608
Texte parentLEGITEXT000006060612
Référencearticle 233 du décret n°51-508 du 4 mai 1951 (version du 30 avril 1963)Légifrance →
1. A l'expiration du délai de retour au chantier, fixé par l'article précédent, et en tout cas avant la remise en place du personnel, le préposé au tir, accompagné au besoin par un ouvrier, procède à la reconnaissance du chantier après s'être assuré que l'aérage est suffisant.
2. Au cours de cette reconnaissance, il vérifie les effets du tir, constate éventuellement l'existence des ratés, de trous ayant fait canon et de fonds de trous et, s'il y a lieu, récolte avec précaution, en vue de leur destruction, les explosifs présents sur les déblais.
3. Il avise de ses constatations le chef de chantier et fait procéder à la relève des sentinelles gardant les issues.
4. Le chef de chantier fait remettre en ordre, le cas échéant, les canalisations de l'aérage secondaire et le soutènement et fait exécuter les purges nécessaires.
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