Article abrogé, en vigueur du 30 avril 1963 au 25 octobre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
RattachementChapitre 4 : Reconnaissance après le tir, incidents de tir.
Titre X : Explosifs
Section 1 : Dispositions communes à toutes les mines
Chapitre 4 : Reconnaissance après le tir, incidents de tir.
IdentifiantLEGIARTI000006631609
Texte parentLEGITEXT000006060612
Référencearticle 234 du décret n°51-508 du 4 mai 1951 (version du 30 avril 1963)Légifrance →
1. I. - Si, au cours du déblaiement, le chef de chantier constate qu'il reste de l'explosif dans un trou de mine, le travail d'abattage ne peut être repris que sur l'ordre du surveillant.
2. II. - L'emplacement des coups ratés est signalé au moyen d'une marque très apparente et, si le raté est jugé définitif, le coup doit, sauf recours à la dérogation prévue à l'article 225 (paragraphe 2), être dégagé avec les précautions définies ci-après.
3. III. - Le trou de mine fait en remplacement d'un coup raté est foré sur les instructions du surveillant ou du préposé au tir ; il doit être placé et orienté de manière qu'il existe au moins 0,20 mètre de distance entre l'ancienne charge et un point quelconque du nouveau trou.
4. IV. - L'enlèvement des déblais du coup de remplacement doit se faire avec des précautions propres à éviter l'explosion des charges ou détonateurs qui auraient pu être projetés.
5. Les mêmes précautions sont à prendre pour l'enlèvement des déblais en cas de volées partielles.
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