Article abrogé, en vigueur du 30 avril 1963 au 25 octobre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
RattachementChapitre 4 : Reconnaissance après le tir, incidents de tir.
Titre X : Explosifs
Section 1 : Dispositions communes à toutes les mines
Chapitre 4 : Reconnaissance après le tir, incidents de tir.
IdentifiantLEGIARTI000006631610
Texte parentLEGITEXT000006060612
Référencearticle 235 du décret n°51-508 du 4 mai 1951 (version du 30 avril 1963)Légifrance →
1. I. - Les trous ayant fait canon et les fonds de trous restés intacts après l'explosion doivent, dès leur reconnaissance, être signalés au moyen d'une marque très apparente.
2. II. - Il est interdit d'en retirer les explosifs qui pourraient s'y trouver, de curer ces trous ou fonds de trous et de les approfondir.
3. Le rechargement de ces trous et fonds de trous peut être autorisé par l'ingénieur en chef des mines dans des conditions à définir par le règlement intérieur visé à l'article 211.
4. III. - La foration d'un coup de mine à proximité d'un trou ayant fait canon ou d'un fond de trou et le déblaiement consécutif à son tir sont assujettis aux prescriptions de l'article 234 (paragraphes 3 et 4).
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