Décret n°51-508 du 4 mai 1951 · Article

Article 235

Article abrogé, en vigueur du 30 avril 1963 au 25 octobre 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
Rattachement
Chapitre 4 : Reconnaissance après le tir, incidents de tir.
  1. Titre X : Explosifs
  2. Section 1 : Dispositions communes à toutes les mines
  3. Chapitre 4 : Reconnaissance après le tir, incidents de tir.
IdentifiantLEGIARTI000006631610
Texte parentLEGITEXT000006060612
Référencearticle 235 du décret n°51-508 du 4 mai 1951 (version du 30 avril 1963)Légifrance →

1. I. - Les trous ayant fait canon et les fonds de trous restés intacts après l'explosion doivent, dès leur reconnaissance, être signalés au moyen d'une marque très apparente.

2. II. - Il est interdit d'en retirer les explosifs qui pourraient s'y trouver, de curer ces trous ou fonds de trous et de les approfondir.

3. Le rechargement de ces trous et fonds de trous peut être autorisé par l'ingénieur en chef des mines dans des conditions à définir par le règlement intérieur visé à l'article 211.

4. III. - La foration d'un coup de mine à proximité d'un trou ayant fait canon ou d'un fond de trou et le déblaiement consécutif à son tir sont assujettis aux prescriptions de l'article 234 (paragraphes 3 et 4).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006631610, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.