Article abrogé, en vigueur du 30 avril 1963 au 25 octobre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
RattachementChapitre 4 : Reconnaissance après le tir, incidents de tir.
Titre X : Explosifs
Section 1 : Dispositions communes à toutes les mines
Chapitre 4 : Reconnaissance après le tir, incidents de tir.
IdentifiantLEGIARTI000006631611
Texte parentLEGITEXT000006060612
Référencearticle 236 du décret n°51-508 du 4 mai 1951 (version du 30 avril 1963)Légifrance →
1. Lorsqu'un coup raté, un coup ayant fait canon ou un fond de trou n'est pas rendu inoffensif avec certitude avant la fin du poste, le chantier doit être barré par le chef de chantier qui rend compte à son surveillant ; ce dernier prend sous sa responsabilité toutes dispositions utiles pour que des informations précises sur la position, la longueur et l'orientation du trou parviennent d'une manière sûre au chef de chantier suivant.
2. Les mêmes précautions sont prises lorsque, exceptionnellement, un coup de mine chargé ne peut être tiré avant la fin du poste.
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