1. Nonobstant les règles posées aux articles 234 (paragraphes 1er et 2) et 236 pour la constatation de l'état des trous après le tir et le repérage des coups ratés, le tir avec camouflet peut, dans des chantiers ou des quartiers déterminés, être autorisé par l'ingénieur en chef des mines, qui impose toutes précautions utiles.
Décret n°51-508 du 4 mai 1951 · Article
Article 237
Article abrogé, en vigueur du 30 avril 1963 au 25 octobre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
Rattachement
Chapitre 4 : Reconnaissance après le tir, incidents de tir.
- Titre X : Explosifs
- Section 1 : Dispositions communes à toutes les mines
- Chapitre 4 : Reconnaissance après le tir, incidents de tir.
IdentifiantLEGIARTI000006631613
Texte parentLEGITEXT000006060612
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