Article abrogé, en vigueur du 30 avril 1963 au 25 octobre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
RattachementSection 2 : Dispositions spéciales aux mines grisouteuses ou poussiéreuses.
Titre X : Explosifs
Section 2 : Dispositions spéciales aux mines grisouteuses ou poussiéreuses.
IdentifiantLEGIARTI000006631617
Texte parentLEGITEXT000006060612
Référencearticle 240 du décret n°51-508 du 4 mai 1951 (version du 30 avril 1963)Légifrance →
1. I. - Aucun explosif ne peut être employé s'il n'a été agréé à cet effet par un arrêté ministériel.
2. II. - Les dispositifs spéciaux et artifices d'encartouchage doivent être conformes à un type approuvé par arrêté ministériel.
3. III. - Les engins électriques de mise à feu et les vérificateurs de lignes de tir doivent être de sécurité contre le grisou au sens de l'article 308 ci-après.
4. IV. - Un arrêté ministériel fixe les conditions spéciales d'emploi des explosifs agréés, des détonateurs et du cordeau détonant.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.