Article abrogé, en vigueur du 30 avril 1963 au 25 octobre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
RattachementSection 2 : Dispositions spéciales aux mines grisouteuses ou poussiéreuses.
Titre X : Explosifs
Section 2 : Dispositions spéciales aux mines grisouteuses ou poussiéreuses.
IdentifiantLEGIARTI000006631618
Texte parentLEGITEXT000006060612
Référencearticle 241 du décret n°51-508 du 4 mai 1951 (version du 30 avril 1963)Légifrance →
1. I. - L'organisation de l'emploi des explosifs et le contrôle général de leur utilisation relèvent du personnel supérieur de la mine.
2. Les préposés au tir doivent avoir reçu une formation adaptée aux conditions spéciales du tir en mines grisouteuses ou poussiéreuses.
3. Cette formation est constatée par un examen approprié ; elle fait l'objet d'une mention spéciale sur le certificat d'aptitude au minage.
4. II. - Sauf autorisation de l'ingénieur en chef des mines, la rémunération des préposés au tir ne doit pas dépendre de la progression des chantiers.
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