1. Les traçages en plein massif dans les couches à dégagements instantanés ou dans les couches suspectes doivent être exécutés au moyen de tirs d'ébranlement. La charge totale d'une volée d'ébranlement doit respecter un minimum à fixer par la consigne de l'article 243. Préalablement à un tir d'ébranlement, tout le personnel susceptible d'être intéressé par le dégagement instantané qu'il peut provoquer doit être mis à l'abri.
Décret n°51-508 du 4 mai 1951 · Article
Article 246
Article en vigueur depuis le 31 mars 2021.
TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
Rattachement
Section 1 : Dégagements instantanés et coups de toit.
- Titre XI
- Section 1 : Dégagements instantanés et coups de toit.
IdentifiantLEGIARTI000043309384
Texte parentLEGITEXT000006060612
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