1. Dans certains chantiers des mines à dégagements instantanés ou à coups de toit, l'ingénieur en chef des mines peut exiger que l'abattage soit exclusivement fait à l'explosif, le personnel étant mis à l'abri avant le tir comme il est dit à l'article 246, alinéa 3.
Décret n°51-508 du 4 mai 1951 · Article
Article 247
Article abrogé, en vigueur du 6 novembre 1951 au 31 mars 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
Rattachement
Section 1 : Dégagements instantanés et coups de toit.
- Titre XI
- Section 1 : Dégagements instantanés et coups de toit.
IdentifiantLEGIARTI000006631625
Texte parentLEGITEXT000006060612
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