1. Toute mine doit disposer d'appareils d'extinction, entretenus constamment en bon état, permettant de combattre immédiatement tout commencement d'incendie souterrain. De tels appareils doivent notamment être disposés au fond près des écuries, des dépôts de fourrage, à moins de 150 mètres de tout point d'une bande transporteuse, ainsi qu'en des points convenablement choisis des voies principales dépourvues de canalisations d'eau. L'emplacement de ces appareils est porté sur le plan de l'aérage.
Décret n°51-508 du 4 mai 1951 · Article
Article 257
Article en vigueur depuis le 6 novembre 1985.
TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
Rattachement
Section 2 : Incendies souterrains, mines à feu.
- Titre XI
- Section 2 : Incendies souterrains, mines à feu.
IdentifiantLEGIARTI000006631638
Texte parentLEGITEXT000006060612
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