Décret n°51-508 du 4 mai 1951 · Article

Article 258

Article en vigueur depuis le 6 novembre 1951.

TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
Rattachement
Section 2 : Incendies souterrains, mines à feu.
  1. Titre XI
  2. Section 2 : Incendies souterrains, mines à feu.
IdentifiantLEGIARTI000006631639
Texte parentLEGITEXT000006060612
Référencearticle 258 du décret n°51-508 du 4 mai 1951 (version du 6 novembre 1951)Légifrance →

1. Lorsqu'un incendie éclate au fond, tout ouvrier qui le constate doit s'efforcer de l'éteindre et, s'il n'y réussit pas rapidement, prévenir ou faire prévenir dans le plus bref délai le surveillant le plus proche.

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