1. Lorsqu'un incendie éclate au fond, tout ouvrier qui le constate doit s'efforcer de l'éteindre et, s'il n'y réussit pas rapidement, prévenir ou faire prévenir dans le plus bref délai le surveillant le plus proche.
Décret n°51-508 du 4 mai 1951 · Article
Article 258
Article en vigueur depuis le 6 novembre 1951.
TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
Rattachement
Section 2 : Incendies souterrains, mines à feu.
- Titre XI
- Section 2 : Incendies souterrains, mines à feu.
IdentifiantLEGIARTI000006631639
Texte parentLEGITEXT000006060612
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.