1. Au voisinage d'un feu, il est fait exclusivement usage de lampes de sûreté dans les mêmes conditions que dans les mines à grisou. Dans les quartiers autres que ceux visés à l'article 194 (paragraphe 1er), l'ingénieur de la mine fixe les points qu'on ne peut franchir sans en être muni ; ces points sont indiqués par des marques apparentes.
Décret n°51-508 du 4 mai 1951 · Article
Article 259
Article en vigueur depuis le 6 novembre 1951.
TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
Rattachement
Section 2 : Incendies souterrains, mines à feu.
- Titre XI
- Section 2 : Incendies souterrains, mines à feu.
IdentifiantLEGIARTI000006631640
Texte parentLEGITEXT000006060612
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