Décret n°51-508 du 4 mai 1951 · Article

Article 264

Article en vigueur depuis le 31 mars 2021.

TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
Rattachement
Section 2 : Incendies souterrains, mines à feu.
  1. Titre XI
  2. Section 2 : Incendies souterrains, mines à feu.
IdentifiantLEGIARTI000043309363
Texte parentLEGITEXT000006060612
Référencearticle 264 du décret n°51-508 du 4 mai 1951 (version du 31 mars 2021)Légifrance →

1. I. - Les mines sujettes à des feux spontanés et celles dans lesquelles subsistent des feux anciens peuvent être classées comme mines à feux. Le classement est décidé par le service local, l'employeur et le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs du fond entendus. Il est fait par siège d'extraction ou par quartier indépendant.

2. II. - Dans les mines à feux classées :

3. 1° L'aérage doit être assuré dans les conditions prévues par les articles 168 (paragraphe 1er), 169, 171, 172, 173, même si elles ne sont pas soumises à la réglementation des mines grisouteuses ;

4. 2° Des conduites d'eau sous pression doivent être établies dans les galeries principales ;

5. 3° Des toiles, ainsi que les matériaux nécessaires à l'édification rapide de barrages, doivent être approvisionnés à la mine ;

6. 4° (alinéa supprimé) ;

7. 5° Des visites doivent être faites par les agents munis d'appareils de surveillance de l'atmosphère. Le lendemain des jours de chômage avant la reprise du travail, en vue de déceler tout commencement d'incendie souterrain ;

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043309363, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.