1. L'emploi de locomotives à combustible liquide dans les travaux souterrains doit être précédé d'une déclaration à l'ingénieur en chef des mines précisant leurs conditions d'utilisation. Toute modification notable de celles-ci doit faire sans délai l'objet d'une déclaration complémentaire.
Décret n°51-508 du 4 mai 1951 · Article
Article 265
Article abrogé, en vigueur du 6 novembre 1951 au 7 juillet 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
Rattachement
Section 3 : Locomotives à combustible liquide.
- Titre XI
- Section 3 : Locomotives à combustible liquide.
IdentifiantLEGIARTI000006631649
Texte parentLEGITEXT000006060612
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