Article abrogé, en vigueur du 6 novembre 1951 au 7 juillet 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
RattachementSection 3 : Locomotives à combustible liquide.
Titre XI
Section 3 : Locomotives à combustible liquide.
IdentifiantLEGIARTI000006631654
Texte parentLEGITEXT000006060612
Référencearticle 269 du décret n°51-508 du 4 mai 1951 (version du 6 novembre 1951)Légifrance →
1. I. - L'organisation de l'aérage doit être telle que dans tout tronçon de galerie parcouru par des locomotives la teneur en oxyde de carbone, calculée en fonction de la quantité de ce gaz débitée par les locomotives en service sur ce tronçon et en amont, soit inférieure à deux pour cent mille.
2. II. - Lorsqu'une locomotive se déplace dans le sens du courant d'air, sa vitesse doit être nettement différente de celle de ce courant de manière à ne pas donner lieu à la formation d'un bouchon de gaz toxiques.
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