Décret n°51-508 du 4 mai 1951 · Article

Article 303

Article abrogé, en vigueur du 6 novembre 1951 au 20 janvier 1977.

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TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
Rattachement
A - Mines grisouteuses.
  1. Titre XII : Installations électriques du fond
  2. Chapitre 6 : Restrictions spéciales aux mines grisouteuses et aux mines poussiéreuses
  3. A - Mines grisouteuses.
IdentifiantLEGIARTI000006631658
Texte parentLEGITEXT000006060612
Référencearticle 303 du décret n°51-508 du 4 mai 1951 (version du 6 novembre 1951)Légifrance →

1. Dans les mines à grisou peuvent être établies à demeure, sauf opposition de l'ingénieur en chef des mines, les installations électriques suivantes :

2. 1° Les câbles armés, dans les voies et locaux où sont satisfaites les trois conditions :

3. D'un soutènement maintenu en bon état d'entretien partout où il est nécessaire,

4. D'un courant d'air régulier et parfaitement brassé,

5. D'une teneur en grisou inférieure aux limites définies par l'article 181.

6. 2° Les conducteurs isolés sous tube métallique pour les installations d'éclairage des accrochages et travers-bancs principaux, lorsque ces conducteurs ne sont pas exposés aux détériorations et que le courant d'air est régulier et parfaitement brassé et la teneur en grisou inappréciable.

7. 3° Les appareils et moteurs de sécurité contre le grisou situés en des points où le courant d'air est régulier et parfaitement brassé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006631658, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.