Décret n°51-508 du 4 mai 1951 · Article

Article 313

Article en vigueur depuis le 6 novembre 1951.

TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
Rattachement
Section 1 : Hygiène.
  1. Titre XIII : Hygiène et sauvetage
  2. Section 1 : Hygiène.
IdentifiantLEGIARTI000006631659
Texte parentLEGITEXT000006060612
Référencearticle 313 du décret n°51-508 du 4 mai 1951 (version du 6 novembre 1951)Légifrance →

1. I. - Aucun ouvrier ne peut être affecté au fond s'il n'a pas été au préalable examiné et reconnu apte par le médecin du travail de l'exploitation.

2. II. - Les ouvriers reconnus contagieux sont exclus des travaux souterrains.

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