1. L'employeur doit prendre les mesures utiles pour que toute personne en danger d'asphyxie ou victime d'une commotion électrique reçoive les soins prescrits par l'instruction visée à l'article 54 pour les victimes des accidents électriques. Cette instruction, complétée par les mots "ou asphyxie" doit être affichée aux mêmes endroits que les autres avis destinés aux ouvriers et dans les locaux de la surveillance.
Décret n°51-508 du 4 mai 1951 · Article
Article 319
Article en vigueur depuis le 31 mars 2021.
TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
Rattachement
Section 1 : Hygiène.
- Titre XIII : Hygiène et sauvetage
- Section 1 : Hygiène.
IdentifiantLEGIARTI000043309481
Texte parentLEGITEXT000006060612
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