Référencearticle 320 du décret n°51-508 du 4 mai 1951 (version du 6 novembre 1951)Légifrance →
1. Sur tout siège où sont occupés simultanément plus de cent ouvriers au fond au poste le plus chargé, doit exister un poste de secours pourvu d'appareils de sauvetage prêts à être immédiatement utilisés, à savoir :
2. Des appareils respiratoires portatifs permettant de séjourner une heure au moins dans une atmosphère irrespirable ;
3. Des appareils détecteurs décelant toute proportion dangereuse d'oxyde de carbone et des appareils individuels assurant une protection efficace contre ce gaz.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.