Titre III : Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs
Chapitre 1er : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006631427
Texte parentLEGITEXT000006060612
Référencearticle 64 du décret n°51-508 du 4 mai 1951 (version du 6 novembre 1951)Légifrance →
1. Dans les puits en fonçage, les mesures utiles sont prises pour s'opposer à toute chute de pierres ; en particulier le remplissage des cuffats doit toujours être arrêté à 20 cm au moins au-dessous du bord ; les parois et le dessous doivent être purgés de tout corps adhérent.
2. Les objets qui dépassent le bord du cuffat sont attachés aux chaînes ou au câble.
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