RattachementChapitre 2 : Aménagement des puits ou circule le personnel.
Titre III : Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs
Chapitre 2 : Aménagement des puits ou circule le personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006631428
Texte parentLEGITEXT000006060612
Référencearticle 65 du décret n°51-508 du 4 mai 1951 (version du 6 novembre 1951)Légifrance →
1. I. - Dans une au moins des communications avec le jour prévues par l'article 56, des échelles sont établies depuis l'étage inférieur jusqu'au jour, à moins que les ouvriers puissent sortir par des galeries ou que deux de ces communications soient pourvues d'appareils de circulation par câble indépendants et tenus constamment prêts à fonctionner.
2. II. - Tout puits où une circulation normale de personnel se fait par câble doit être muni soit d'échelles, soit d'un deuxième appareil de circulation ou d'un appareil de secours à câble, indépendant de l'appareil principal.
3. III. - Dans les puits servant à l'extraction ou à une circulation normale de personnel et qui sont pourvus d'un puisard, des échelles doivent être disposées de la recette inférieure en service jusqu'au fond du puisard.
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