Décret n°51-508 du 4 mai 1951 · Article

Article 65

Article en vigueur depuis le 6 novembre 1951.

TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
Rattachement
Chapitre 2 : Aménagement des puits ou circule le personnel.
  1. Titre III : Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs
  2. Chapitre 2 : Aménagement des puits ou circule le personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006631428
Texte parentLEGITEXT000006060612
Référencearticle 65 du décret n°51-508 du 4 mai 1951 (version du 6 novembre 1951)Légifrance →

1. I. - Dans une au moins des communications avec le jour prévues par l'article 56, des échelles sont établies depuis l'étage inférieur jusqu'au jour, à moins que les ouvriers puissent sortir par des galeries ou que deux de ces communications soient pourvues d'appareils de circulation par câble indépendants et tenus constamment prêts à fonctionner.

2. II. - Tout puits où une circulation normale de personnel se fait par câble doit être muni soit d'échelles, soit d'un deuxième appareil de circulation ou d'un appareil de secours à câble, indépendant de l'appareil principal.

3. III. - Dans les puits servant à l'extraction ou à une circulation normale de personnel et qui sont pourvus d'un puisard, des échelles doivent être disposées de la recette inférieure en service jusqu'au fond du puisard.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006631428, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.