Décret n°51-508 du 4 mai 1951 · Article

Article 73

Article en vigueur depuis le 6 novembre 1951.

TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
Rattachement
Chapitre 3 : Police de la circulation dans les puits.
  1. Titre III : Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs
  2. Chapitre 3 : Police de la circulation dans les puits.
IdentifiantLEGIARTI000006631437
Texte parentLEGITEXT000006060612
Référencearticle 73 du décret n°51-508 du 4 mai 1951 (version du 6 novembre 1951)Légifrance →

1. A chaque recette, l'entrée et la sortie du poste s'opèrent sous la surveillance d'un préposé spécialement désigné à cet effet ; les ouvriers sont tenus de se conformer à ses instructions.

2. Aux recettes intérieures, une chaîne ou tout autre dispositif équivalent est placé à hauteur de ceinture, à 2 mètres au moins des bords du puits ; les ouvriers ne peuvent passer outre que lorsque leur tour est venu de monter dans la cage.

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