Décret n°51-508 du 4 mai 1951 · Article

Article 77

Article en vigueur depuis le 31 mars 2021.

TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
Rattachement
Chapitre 3 : Police de la circulation dans les puits.
  1. Titre III : Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs
  2. Chapitre 3 : Police de la circulation dans les puits.
IdentifiantLEGIARTI000043309510
Texte parentLEGITEXT000006060612
Référencearticle 77 du décret n°51-508 du 4 mai 1951 (version du 31 mars 2021)Légifrance →

1. Toute personne circulant par cuffat doit se tenir sur le fond du cuffat, à moins d'être reliée au câble ou au dispositif de suspension par une ceinture de sûreté fournie par l'employeur ; la ceinture de sûreté est obligatoire si le cuffat a moins de 1 mètre de profondeur.

2. Les dispositions nécessaires sont prises au jour et aux recettes intérieures pour prévenir tout mouvement intempestif du cuffat pendant que le personnel y entre ou en sort.

3. Sauf dans les puits en fonçage, les cuffats par lesquels circule normalement du personnel doivent être munis d'un chapeau protecteur efficace.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043309510, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.