Titre IV : Transport et circulation en galeries et plans inclinés
Chapitre 2 : Plans inclinés.
IdentifiantLEGIARTI000043309507
Texte parentLEGITEXT000006060612
Référencearticle 87 du décret n°51-508 du 4 mai 1951 (version du 31 mars 2021)Légifrance →
1. I. - Les voies inclinées à plus de 25 °C où s'effectue une circulation normale du personnel doivent, si elles ne sont pas taillées en escalier ou pourvues d'échelles, être munies d'un câble ou d'une barre servant de rampe.
2. II. - Si leur inclinaison dépasse 45 °C, ces voies sont obligatoirement taillées en escalier ou pourvues d'échelles ; on ne peut y procéder à des travaux de réparation que sur des planchers ou avec une ceinture de sûreté fournie par l'employeur.
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