1. Dans les galeries où la traction est mécanique ou animale et qui ne sont pas assez larges pour qu'on puisse se garer sûrement sur l'accotement, des refuges pouvant abriter deux personnes sont ménagés dans les parois à des intervalles ne dépassant pas 50 mètres, ces refuges doivent toujours être tenus dégagés.
Décret n°51-508 du 4 mai 1951 · Article
Article 88
Article en vigueur depuis le 6 novembre 1951.
TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
Rattachement
Chapitre 3 : Circulation et transports en galeries.
- Titre IV : Transport et circulation en galeries et plans inclinés
- Chapitre 3 : Circulation et transports en galeries.
IdentifiantLEGIARTI000006631454
Texte parentLEGITEXT000006060612
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