Décret n°51-508 du 4 mai 1951 · Article

Article 91

Article en vigueur depuis le 31 mars 2021.

TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
Rattachement
Chapitre 3 : Circulation et transports en galeries.
  1. Titre IV : Transport et circulation en galeries et plans inclinés
  2. Chapitre 3 : Circulation et transports en galeries.
IdentifiantLEGIARTI000043309457
Texte parentLEGITEXT000006060612
Référencearticle 91 du décret n°51-508 du 4 mai 1951 (version du 31 mars 2021)Légifrance →

1. I. - Dans les galeries à traînage par chaîne ou câble, le personnel ne peut circuler, pendant que le roulage fonctionne, que s'il dispose d'un passage de 60 mètres de largeur au moins et s'il existe en tout point du trajet un moyen de signalisation permettant de communiquer avec le machiniste ou une commande à distance de l'arrêt du moteur.

2. II. - Les signaux sont fixés par une consigne affichée en permanence au poste de commande du traînage et à chacun des postes d'alimentation et de dégagement.

3. Au signal acoutisque d'un coup unique doit obligatoirement être attachée la signification impérative de "halte".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043309457, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.