1. Le personnel circulant ou travaillant au pied des couloirs à forte pente ou des cheminées doit être protégé contre la chute d'objets quelconques.
Décret n°51-508 du 4 mai 1951 · Article
Article 92
Article en vigueur depuis le 6 novembre 1951.
TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
Rattachement
Chapitre 3 : Circulation et transports en galeries.
- Titre IV : Transport et circulation en galeries et plans inclinés
- Chapitre 3 : Circulation et transports en galeries.
IdentifiantLEGIARTI000006631458
Texte parentLEGITEXT000006060612
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