1. Les indemnités visées aux articles 9 et 10 du présent décret ne peuvent se cumuler avec l'indemnité visée au quatrième alinéa du paragraphe 1er de l'article 3 du décret n° 47-2412 du 31 décembre 1947 modifié par l'article 1er du décret n° 48-637 du 31 mars 1948, ni avec les indemnités visées aux articles 2 et 3 du décret n° 50-343 du 18 mars 1950.
Décret n°51-725 du 8 juin 1951 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 10 juin 1951 au 23 décembre 1953.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°51-725 du 8 juin 1951
IdentifiantLEGIARTI000028862577
Texte parentLEGITEXT000006060616
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