Décret n°51-820 du 27 juin 1951 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 juin 1951.

TexteDécret n°51-820 du 27 juin 1951
IdentifiantLEGIARTI000006761857
Texte parentLEGITEXT000006060618
Référencearticle 4 du décret n°51-820 du 27 juin 1951 (version du 29 juin 1951)Légifrance →

1. Si l'assuré ne peut prétendre à une pension mais réunit au total cinq années d'assurance valables au sens du paragraphe 1er de l'article 2 du présent décret, il obtient à soixante-cinq ans une rente calculée comme il est indiqué à l'article 66 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée en contrepartie des versements opérés en son nom au titre du régime des professions industrielles et commerciales et les avantages susceptibles de lui être attribués au titre du régime des professions agricoles en application du décret du 30 octobre 1935 modifié. La rente acquise au titre du régime des professions industrielles et commerciales doit faire l'objet des mesures de revalorisation prévues par l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée et la loi du 3 février 1950.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006761857, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.