1. Le requérant qui ne réunit pas un total de cinq années d'assurances obtient à soixante-cinq ans un remboursement de cotisations dont le montant est déterminé dans les conditions prévues à l'article 11 (par. 12) du décret du 28 octobre 1935, modifié, rendu applicable au régime des professions agricoles par l'article 13 du décret du 30 octobre 1935 modifié et à l'article 67 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée.
Décret n°51-820 du 27 juin 1951 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 29 juin 1951.
TexteDécret n°51-820 du 27 juin 1951
IdentifiantLEGIARTI000006761858
Texte parentLEGITEXT000006060618
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