1. L'émission du titre de pension ou rente et le service des arrérages est effectué par l'organisme du régime auquel l'assuré cotisait à la date à laquelle son compte est arrêté pour la détermination de ses droits à pension ou rente.
Décret n°51-820 du 27 juin 1951 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 29 juin 1951.
TexteDécret n°51-820 du 27 juin 1951
IdentifiantLEGIARTI000006761860
Texte parentLEGITEXT000006060618
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.