Décret n°51-820 du 27 juin 1951 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 29 juin 1951.

TexteDécret n°51-820 du 27 juin 1951
IdentifiantLEGIARTI000006761860
Texte parentLEGITEXT000006060618
Référencearticle 7 du décret n°51-820 du 27 juin 1951 (version du 29 juin 1951)Légifrance →

1. L'émission du titre de pension ou rente et le service des arrérages est effectué par l'organisme du régime auquel l'assuré cotisait à la date à laquelle son compte est arrêté pour la détermination de ses droits à pension ou rente.

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