Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 27 septembre 1952 au 21 décembre 1985.

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TexteDécret n°52-1098 du 26 septembre 1952
Rattachement
CHAPITRE IER - MONTANT, CONDITIONS D'ATTRIBUTION, MODALITES DE PAYEMENT DE L'ALLOCATION SPECIALE, MODALITES DU REMBOURSEMENT PAR LE FONDS SPECIAL DES MAJORATIONS PREVUES A L'ARTICLE 45 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1952 *Code de la sécurité sociale L674 ET S.*.
  1. TITRE IER - DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. CHAPITRE IER - MONTANT, CONDITIONS D'ATTRIBUTION, MODALITES DE PAYEMENT DE L'ALLOCATION SPECIALE, MODALITES DU REMBOURSEMENT PAR LE FONDS SPECIAL DES MAJORATIONS PREVUES A L'ARTICLE 45 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1952 *Code de la sécurité sociale L674 ET S.*.
IdentifiantLEGIARTI000006766065
Texte parentLEGITEXT000006060623
Référencearticle 10 du décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 (version du 27 septembre 1952)Légifrance →

1. Le postulant peut former auprès du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations un recours gracieux contre les décisions prises.

2. En cas de maintien de la décision ou à défaut de réponse dans un délai d'un mois, il dispose des voies de recours prévues par l'article 24 de la loi du 17 janvier 1948.

3. Toutes les notifications prévues tant au présent article qu'aux articles précédents sont faites par lettre recommandée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006766065, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.