Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1968 au 21 décembre 1985.

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TexteDécret n°52-1098 du 26 septembre 1952
Rattachement
CHAPITRE IER - MONTANT, CONDITIONS D'ATTRIBUTION, MODALITES DE PAYEMENT DE L'ALLOCATION SPECIALE, MODALITES DU REMBOURSEMENT PAR LE FONDS SPECIAL DES MAJORATIONS PREVUES A L'ARTICLE 45 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1952 *Code de la sécurité sociale L674 ET S.*.
  1. TITRE IER - DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. CHAPITRE IER - MONTANT, CONDITIONS D'ATTRIBUTION, MODALITES DE PAYEMENT DE L'ALLOCATION SPECIALE, MODALITES DU REMBOURSEMENT PAR LE FONDS SPECIAL DES MAJORATIONS PREVUES A L'ARTICLE 45 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1952 *Code de la sécurité sociale L674 ET S.*.
IdentifiantLEGIARTI000006766069
Texte parentLEGITEXT000006060623
Référencearticle 14 du décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 (version du 21 avril 1968)Légifrance →

1. L'allocation spéciale est cessible et saisissable dans les mêmes limites que les salaires et selon la même procédure.

2. Par dérogation à cette règle, l'allocation spéciale est cessible et saisissable à concurrence de 90 p. 100 de son montant lorsque la cession ou saisie-arrêt est pratiquée au profit ou à la requête de tout établissement hospitalier ou assimilé, à raison des dépenses résultant de l'entretien de l'allocataire. La procédure de la cession et de la saisie-arrêt reste, en ce cas, celle organisée par les articles 63 à 73 inclus du Code du travail.

3. Le fonds spécial peut opérer, d'office et sans formalités, des retenues sur les arrérages trimestriels de l'allocation spéciale, pour le recouvrement des sommes qu'il pourrait avoir payées indûment à l'allocataire. Hors le cas de fraude commise par l'allocataire, ces retenues ne peuvent excéder le vingtième du montant de l'allocation. En cas de fraude, elles peuvent être portées à la moitié de ce montant. Il peut être fait remise totale ou partielle de la dette sur demande de l'allocataire, après examen de sa situation particulière et sous réserve qu'aucune faude ne lui soit imputable. Les remises de dette portant sur une somme supérieure à 2000 F ne peuvent être accordées qu'après avis de la commission visée à l'article 24 du présent décret.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006766069, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.