Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 · Article

Article 25 bis

Article abrogé, en vigueur du 7 mars 1970 au 21 décembre 1985.

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TexteDécret n°52-1098 du 26 septembre 1952
Rattachement
CHAPITRE II - MODE DE GESTION ET ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU FONDS SPECIAL.
  1. TITRE IER - DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. CHAPITRE II - MODE DE GESTION ET ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU FONDS SPECIAL.
IdentifiantLEGIARTI000006766081
Texte parentLEGITEXT000006060623
Référencearticle 25 bis du décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 (version du 7 mars 1970)Légifrance →

1. La commission du fonds spécial statue sur la suite à donner aux demandes de subventions, aides individuelles et secours instruites par la Caisse des dépôts et consignations.

2. Elle peut donner délégation à une sous-commission dont elle fixe la composition et, pour les secours urgents, à son président ou à un de ses membres.

3. Il lui est rendu compte des décisions prises en vertu de ces délégations.

4. Les décisions d'attribution de subventions ne sont exécutoires que si dans un délai de vingt jours après communication des procès-verbaux des délibérations de la commission ou de la sous-commission aux ministres de la santé publique et de la sécurité sociale et de l'économie et des finances elles n'ont pas fait l'objet d'une opposition de l'un de ces ministres notifiée au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

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