Article abrogé, en vigueur du 27 septembre 1952 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°52-1098 du 26 septembre 1952
RattachementCHAPITRE III - ALIMENTATION DU FONDS SPECIAL *RECETTES* - DISPOSITIONS CONCERNANT LA TAXE ET LA CONTRIBUTION INSTITUEES PAR L'ARTICLE 46 DE LA LOI N° 52-799 DU 10 JUILLET 1952.
TITRE IER - DISPOSITIONS PERMANENTES
CHAPITRE III - ALIMENTATION DU FONDS SPECIAL *RECETTES* - DISPOSITIONS CONCERNANT LA TAXE ET LA CONTRIBUTION INSTITUEES PAR L'ARTICLE 46 DE LA LOI N° 52-799 DU 10 JUILLET 1952.
IdentifiantLEGIARTI000006766083
Texte parentLEGITEXT000006060623
Référencearticle 26 du décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 (version du 27 septembre 1952)Légifrance →
1. Le produit de la taxe annuelle de 10000 francs (100 F) recouvrée, en vertu de l'article 46, 1°, de la loi
2. n° 52-799 du 10 juillet 1952, sur les personnes ne se trouvant pas dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle, assujetties à la surtaxe progressive et ne cotisant à aucun régime d'assurance vieillesse est versé chaque année au fonds spécial par le Trésor public.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.