Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 · Article

Article 26

Article abrogé, en vigueur du 27 septembre 1952 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°52-1098 du 26 septembre 1952
Rattachement
CHAPITRE III - ALIMENTATION DU FONDS SPECIAL *RECETTES* - DISPOSITIONS CONCERNANT LA TAXE ET LA CONTRIBUTION INSTITUEES PAR L'ARTICLE 46 DE LA LOI N° 52-799 DU 10 JUILLET 1952.
  1. TITRE IER - DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. CHAPITRE III - ALIMENTATION DU FONDS SPECIAL *RECETTES* - DISPOSITIONS CONCERNANT LA TAXE ET LA CONTRIBUTION INSTITUEES PAR L'ARTICLE 46 DE LA LOI N° 52-799 DU 10 JUILLET 1952.
IdentifiantLEGIARTI000006766083
Texte parentLEGITEXT000006060623
Référencearticle 26 du décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 (version du 27 septembre 1952)Légifrance →

1. Le produit de la taxe annuelle de 10000 francs (100 F) recouvrée, en vertu de l'article 46, 1°, de la loi

2. n° 52-799 du 10 juillet 1952, sur les personnes ne se trouvant pas dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle, assujetties à la surtaxe progressive et ne cotisant à aucun régime d'assurance vieillesse est versé chaque année au fonds spécial par le Trésor public.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006766083, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.