Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 · Article

Article 32

Article abrogé, en vigueur du 27 septembre 1952 au 21 décembre 1985.

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TexteDécret n°52-1098 du 26 septembre 1952
RattachementTITRE II - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006766089
Texte parentLEGITEXT000006060623
Référencearticle 32 du décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 (version du 27 septembre 1952)Légifrance →

1. La dépense correspondant aux payements que les comptables du Trésor et les organismes de sécurité sociale effectueront après le 30 septembre 1952 en vertu des dispositions de l'article 31 du présent décret ainsi qu les frais de service y afférents seront provisoirement pris en charge en totalité par le fonds spécial, sous réserve de répartition ultérieure entre ledit fonds spécial et les autres organismes visés à l'article 31 du présent décret.

2. A titre provisionnel, la caisse nationale d'allocation de vieillesse agricole versera au fonds spécial, avant chaque échéance, une somme de 3 milliards de francs (30.000.000 F). Cette somme pourra être réduite en fonction des payements qui seront effectués par ladite caisse nationale aux personnes dont l'allocation est provisoirement servie par les comptables du Trésor et les organismes de sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article 31 ci-dessus.

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