Article abrogé, en vigueur du 27 septembre 1952 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°52-1098 du 26 septembre 1952
RattachementTITRE II - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006766091
Texte parentLEGITEXT000006060623
Référencearticle 34 du décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 (version du 27 septembre 1952)Légifrance →
1. Les préfets feront parvenir, dans le plus court délai, aux organismes intéressés, les dossiers des bénéficiaires de l'ancienne allocation temporaire figurant sur les listes prévues à l'article 33 du présent décret qui leur auront paru relever, eu égard aux activités professionnelles exercées par les allocataires :
2. Soit du régime général de la sécurité sociale des salariés des professions non-agricoles.
3. Soit du régime des assurances sociales des salariés de l'agriculture.
4. Soit de l'une des quatre organisations autonomes d'allocations de vieillesse des non-salariés des professions artisanales, des professions industrielles et commerciales, des professions libérales et des professions agricoles.
5. Les préfets aviseront le fonds spécial de chacune des transmissions prévues au présent article.
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