Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 · Article

Article 37

Article abrogé, en vigueur du 27 septembre 1952 au 21 décembre 1985.

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TexteDécret n°52-1098 du 26 septembre 1952
RattachementTITRE II - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006766095
Texte parentLEGITEXT000006060623
Référencearticle 37 du décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 (version du 27 septembre 1952)Légifrance →

1. Les dossiers des bénéficiaires de l'ancienne allocation temporaire que les organismes auxquels ils auront été envoyés, en application de l'article 34 du présent décret, estimeraient ne pas devoir prendre en charge seront soumis par ces organismes aux commissions visées à l'article 35 ci-dessus.

2. Les décisions prises par les commissions instituées par l'article 4 de la loi n° 49-1644 du 31 décembre 1949 seront, en exécution des dispositions de l'article 47 (2è alinéa) de la loi du 10 juillet 1952, immédiatement exécutoires, mais n'auront qu'un caractère provisoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006766095, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.