Article abrogé, en vigueur du 27 septembre 1952 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°52-1098 du 26 septembre 1952
RattachementTITRE II - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006766097
Texte parentLEGITEXT000006060623
Référencearticle 39 du décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 (version du 27 septembre 1952)Légifrance →
1. Tout organisme qui prendra en charge un bénéficiaire de l'ancienne allocation temporaire devra en aviser immédiatement le trésorier-payeur général et la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de la résidence de l'intéressé, en indiquant la date de la dernière échéance à payer par le comptable ou la caisse.
2. En cas de non-observation de cette disposition, l'organisme intéressé pourrait être tenu pour responsable des sommes indûment payées.
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