1. A titre transitoire jusqu'au 1er janvier 1954, le montant et la date d'exigibilité de la contribution des collectivités et organismes visés à l'article 27 du présent décret seront fixés par un arrêté du ministre chargé du budget sur proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 · Article
Article 40
Article abrogé, en vigueur du 27 septembre 1952 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°52-1098 du 26 septembre 1952
RattachementTITRE II - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006766098
Texte parentLEGITEXT000006060623
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