1. Les éléments de la rémunération sont libellés et payés en francs métropolitains.
Décret n°52-1122 du 6 octobre 1952 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1952.
TexteDécret n°52-1122 du 6 octobre 1952
RattachementTITRE Ier : Régime de rémunération.
IdentifiantLEGIARTI000006501669
Texte parentLEGITEXT000006060624
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