Référencearticle 5 du décret n°52-1122 du 6 octobre 1952 (version du 1er janvier 1952)Légifrance →
1. Le complément spécial attribué aux personnels susvisés en service dans les établissements permanents des terres australes et antarctiques françaises est fixé à quatre dixièmes de la solde indiciaire de base.
Nota : Article abrogé pour les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat par l'article 6 du décret n° 67-600 du 23 juillet 1967.
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