Décret n°52-1122 du 6 octobre 1952 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1952.

TexteDécret n°52-1122 du 6 octobre 1952
RattachementTITRE Ier : Régime de rémunération.
IdentifiantLEGIARTI000006501673
Texte parentLEGITEXT000006060624
Référencearticle 8 du décret n°52-1122 du 6 octobre 1952 (version du 1er janvier 1952)Légifrance →

1. Les émoluments auxquels peuvent prétendre les différentes catégories de personnel objet du présent décret, lorsqu'elles se trouvent dans une position rétribuée autre que celle de service (permission, congé, transit, expectative de retraite, maintien par ordre, etc.) sont calculés sur la base de la solde afférente à leur grade ou à leur emploi affectés, le cas échéant, de l'index de correction applicable à cette solde dans le territoire de résidence, ainsi que des indemnités de résidence et de cherté de vie en vigueur dans ce territoire suivant les taux les plus élevés applicables aux fonctionnaires recevant la même solde.

2. En cours de traversée à bord des paquebots ou en avion les personnels susvisés ne peuvent prétendre qu'à la solde de présence ou à la rémunération de base dégagée de tous ses accessoires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006501673, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.