1. La solde afférente à la disposition de service dans les Etablissements permanents des terres australes et antarctiques françaises prend effet pour compter du jour de la dernière escale en territoire français et cesse, au retour, pour compter du jour de la première escale en territoire français, l'une et l'autre de ces escales s'entendant en dehors desdits établissements.
Décret n°52-1122 du 6 octobre 1952 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1952.
TexteDécret n°52-1122 du 6 octobre 1952
RattachementTITRE Ier : Régime de rémunération.
IdentifiantLEGIARTI000006501674
Texte parentLEGITEXT000006060624
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