1. Les expéditions et copies qui ne seraient pas établies conformément aux dispositions des articles 2, 3, 4 et 6 du présent décret ne peuvent donner lieu à la perception d'aucun émolument ; leur coût est, le cas échéant, écarté d'office de la taxe, les frais de timbre restant à la charge de celui qui a établi l'expédition ou la copie irrégulière.
Décret n°52-1292 du 2 décembre 1952 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 2 décembre 1952.
TexteDécret n°52-1292 du 2 décembre 1952
IdentifiantLEGIARTI000006490836
Texte parentLEGITEXT000006060626
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