1. Le contrat doit prévoir la possibilité de résiliation par l'adhérent à tout moment avant attribution du prêt. Il doit prévoir qu'avant attribution du prêt la société renonce à toute action pour exiger le paiement des versements, l'adhérent qui n'est pas à jour de ses versements ne pouvant concourir pour l'attribution.
Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 16 décembre 1952.
TexteDécret n°52-1326 du 15 décembre 1952
Rattachement
Résiliation, suspension et transfert.
- Obligations de l'adhérent et de la société
- Résiliation, suspension et transfert.
IdentifiantLEGIARTI000006352120
Texte parentLEGITEXT000006060627
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